Article 13 de l'Arrêté du 2 octobre 1978 relatif aux caractéristiques et modalités d'établissement du document d'accompagnement de l'animal, prévu par le décret n° 78-415 du 23 mars 1978, sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1978
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Version26/09/1987

Entrée en vigueur le 26 septembre 1987

Modifié par : Arreté 1987-08-31 art. 1 JORF 26 septembre 1987

Les équarrisseurs sont tenus de transmettre les D.A.U.B. au directeur des services vétérinaires de leur département en y apposant leur timbre avec la mention "animal équarri le ... (date)".
Avant cette transmission les équarrisseurs doivent justifier l'utilisation des D.A.U.B. dont ils disposent ; dans cette intention, ils doivent tenir une comptabilité matière simplifiée des documents qui leur ont été remis.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1987

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