Arrêté du 13 mars 1973 relatif aux modalités d'application du régime de travail à mi-temps des agents des communes et établissements publics communaux et intercommunaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 mars 1973
Dernière modification : 13 mai 1976

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Article 1

Pour l'application de l'article 1er du décret n° 73-300 du 13 mars 1973, est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.


Les agents peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :


a) Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans.


b) Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;


c) Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant de l'agent ou de son conjoint si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;


d) Sur avis conforme du comité médical, pour les agents auxquels a été reconnu un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaire de l'allocation temporaire d'invalidité prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961, modifié par l'article 6 de la loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969, et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 ;


e) Agents pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps.


f) Agents auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 a reconnu la qualité de personne handicapée ;


g) Agents se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur emploi.


En outre, des arrêtés du ministre de l'intérieur fixeront dans quelles conditions et pour quelle période les maires pourront autoriser les titulaires de certains emplois communaux à exercer leurs fonctions à mi-temps, indépendamment des cas visés à l'alinéa précédent.

Article 1-bis
Lorsqu'un agent bénéficiaire d'une autorisation de travail à mi-temps est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un nouvel emploi, cette autorisation peut être maintenue ou renouvelée pendant le stage dont la durée est alors doublée. Cette disposition ne s'applique pas aux stages accomplis dans les écoles ou centres de formation.
Article 2
L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximum de trois ans renouvelable.
Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre de l'article 1er-e ci-dessus ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée pourra être renouvelée par période d'un an, après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après.
L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet de permettre à un agent de demeurer plus de seize ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière hormis dans le cas prévu à l'article 1er f pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation mentionnée ci-dessus.
L'agent à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps doit en aviser sans délai l'autorité compétente ; il est chargé de fonctions à plein temps.
L'agent qui exerce une fonction à mi-temps peut, à tout moment, demander à exercer des fonctions à temps plein.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 5 (alinéa 3).