Arrêté du 24 novembre 1972 relatif aux modalités d'attribution et taux de l'indemnité forfaitaire susceptible d'être allouée aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics appelés à effectuer des déplacements nécessités par le service à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1969 |
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Dernière modification : | 6 décembre 1972 |
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain, et notamment l'article 5 ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 1969 portant classement des agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dans les groupes prévus à l'article 1er de l'arrêté interministériel du 28 mai 1968 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 9 juin 1972.
Vu l'arrêté du 28 mai 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain, et notamment l'article 5 ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 1969 portant classement des agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dans les groupes prévus à l'article 1er de l'arrêté interministériel du 28 mai 1968 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 9 juin 1972.
Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, classés dans le groupe I et exerçant des fonctions essentiellement itinérantes nécessitant des déplacements fréquents à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle qui peuvent, s'ils se déplacent sans utiliser un véhicule appartenant à l'établissement employeur, bénéficier d'une indemnité forfaitaire sont :
Les ingénieurs en chef ;
Les ingénieurs principaux ;
Les ingénieurs subdivisionnaires.
Les ingénieurs en chef ;
Les ingénieurs principaux ;
Les ingénieurs subdivisionnaires.
Par exception, cette indemnité forfaitaire peut être versée dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus aux assistantes sociales de tous grades classées dans le groupe II, lorsque ces agents renoncent au remboursement direct des frais de transports réels, sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique.
Le montant annuel maximum de l'indemnité instituée par le présent arrêté est fixé à 350 F.