Arrêté du 6 mars 1973 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 mars 1973
Dernière modification : 23 octobre 1981

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Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 812 modifié.
Vu le décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu les avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière des 13 février 1970 et 28 janvier 1972.
Article 1
Les échelles indiciaires applicables aux personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Article 2
Les agents titulaires ou stagiaires du personnel visé à l'article 1er ci-dessus en fonctions à la date de publication du décret n° 73-317 du 6 mars 1973 ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les nouvelles échelles indiciaires à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui leur était affecté, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon étant maintenue en cas de reclassement à indice égal ou en cas de gain indiciaire inférieur à quinze points bruts.
Article 3
Sont nommés dans les conditions prévues au précédent article les agents qui, en fonctions à la date de publication du décret n° 73-317 du 6 mars 1973, bénéficieront des dispositions de l'article 22 dudit décret.