Arrêté du 2 octobre 1974 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les vêtements mis à la disposition des scaphandriers.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 novembre 1974
Dernière modification : 29 novembre 1974

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Versions du texte

Le ministre du travail,
Vu l'article 19 du décret n° 74-725 du 11 juillet 1974 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,
Article 1
Les vêtements secs qui doivent être mis à la disposition des scaphandriers par l'employeur pour leur permettre le port de sous-vêtements, de combinaisons chauffantes et assurer une protection totale du corps peuvent être : des scaphandres à casques, des vêtements à volume constant, des vêtements légers d'intervention.
Article 2
Le scaphandre à casque comporte :
Un habit en toile imperméable renforcé aux coudes, aux genoux et aux pieds, dont l'étanchéité est assurée au niveau des poignets par des manchettes et au niveau du cou par une collerette élastique ;
Un casque équipé de hublots fixes et d'un hublot facial amovible, d'une arrivée d'air avec soupape de non retour, d'une soupape d'évacuation d'air et d'une entrée de câble téléphonique ;
Une pélerine métallique qui sert de support au casque et de support pour la fixation des plombs de poitrine et de dos ;
Une sangle d'entrejambe servant à maintenir le casque en bonne position et à limiter le volume de gaz dans le vêtement.
Article 3
Le vêtement à volume constant comprend une combinaison étanche en matériau imperméable, avec manchettes ; une cagoule munie d'une glace amovible équipée d'un dispositif de sécurité permettant d'éviter sa chute accidentelle et de la bloquer en position fermée ; des raccords et presse-étoupe nécessaires à l'alimentation en gaz respiratoire et à la liaison téléphonique ; une ou des soupapes.
Si la cagoule et la combinaison forment deux pièces séparées, l'étanchéité est assurée par le serrage des collerettes des deux pièces sur une pièce rigide intermédiaire.