Arrêté du 2 octobre 1974
Article 2 de l'Arrêté du 2 octobre 1974 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les vêtements mis à la disposition des scaphandriers.
Chronologie des versions de l'article
Version29/11/1974
Entrée en vigueur le 29 novembre 1974
Le scaphandre à casque comporte :
Un habit en toile imperméable renforcé aux coudes, aux genoux et aux pieds, dont l'étanchéité est assurée au niveau des poignets par des manchettes et au niveau du cou par une collerette élastique ;
Un casque équipé de hublots fixes et d'un hublot facial amovible, d'une arrivée d'air avec soupape de non retour, d'une soupape d'évacuation d'air et d'une entrée de câble téléphonique ;
Une pélerine métallique qui sert de support au casque et de support pour la fixation des plombs de poitrine et de dos ;
Une sangle d'entrejambe servant à maintenir le casque en bonne position et à limiter le volume de gaz dans le vêtement.
Un habit en toile imperméable renforcé aux coudes, aux genoux et aux pieds, dont l'étanchéité est assurée au niveau des poignets par des manchettes et au niveau du cou par une collerette élastique ;
Un casque équipé de hublots fixes et d'un hublot facial amovible, d'une arrivée d'air avec soupape de non retour, d'une soupape d'évacuation d'air et d'une entrée de câble téléphonique ;
Une pélerine métallique qui sert de support au casque et de support pour la fixation des plombs de poitrine et de dos ;
Une sangle d'entrejambe servant à maintenir le casque en bonne position et à limiter le volume de gaz dans le vêtement.
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