Arrêté du 3 octobre 1974 définissant les tables de plongée applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 novembre 1974
Dernière modification : 29 novembre 1974

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Versions du texte

Le ministre du travail,
Vu l'article 29 du décret n° 74-725 du 11 juillet 1974 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,
Article 1

Les tables de plongée applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphèrique sont définies en annexe au présent arrêté (non reproduite).

Article 2
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes :
Caractéristiques générales :
Article Annexe

Ces tables de plongée (non reproduites) peuvent être utilisées pour déterminer la décompression à effectuer à la suite d'une plongée sous respiration d'air atmosphérique comprimé ou, à l'aide d'un calcul d'équivalence, d'un mélange oxygène-azote, à l'exclusion de tout autre mélange.

Elles permettent l'exécution de plongées isolées, c'est-à-dire ayant lieu plus de 8 heures après la plongée précédente.

Elles permettent également, lorsque la profondeur est inférieure ou égale à 60 mètres, d'effectuer une plongée successive (c'est-à-dire ayant lieu moins de 8 heures après la plongée précédente) à la condition que la somme des temps passés dans l'eau, décompressions comprises, lors des deux plongées, n'excède pas 3 heures. Après cette plongée successive, le séjour en surface devra, obligatoirement, être au moins égal à 8 heures.

Les plongées effectuées à des profondeurs comprises entre 60 et 70 mètres seront toujours précédées, obligatoirement, d'un séjour en surface au moins égal à 8 heures.

La décompression s'opère par paliers, échelonnés, de manière classique, de 3 mètres en 3 mètres, jusqu'à l'arrivée en surface. Elle s'effectue sans discontinuité, soit directement dans l'eau soit dans une tourelle ou un ensemble tourelle, caisson de décompression ou sous-marin. La méthode de décompression dite "de surface" est formellement interdite.

La remontée de la profondeur de travail à la profondeur du premier palier doit s'effectuer à une vitesse aussi voisine que possible de 15 mètres par minute.

La dernière minute de chaque palier est utilisée pour remonter au palier suivant.

Les paliers effectués à des profondeurs supérieures ou égales à 9 mètres le sont obligatoirement sous respiration d'air atmosphérique comprimé ou d'un mélange oxygène-azote dont la teneur en oxygène est supérieure à 21%.

Les paliers à 6 et 3 mètres peuvent être effectués, soit sous respiration d'oxygène pur, soit sous respiration d'air atmosphérique comprimé (ou d'un mélange oxygène-azote contenant plus de 21% d'oxygène). Ces tables fournissent les temps de paliers à respecter dans chacun des deux cas.

Ces tables sont évolutives et elles seront modifiées chaque fois que de nouvelles données, théoriques ou expérimentales, permettront d'en augmenter les performances, la sécurité d'emploi ou d'en élargir le domaine d'application.