Arrêté du 2 juillet 1976 relatif aux soupapes de sûreté des appareils à pression de vapeur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 juillet 1976
Dernière modification : 9 juillet 1982

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Décisions2


1ASN, décision n° CODEP-CLG-2019-003687 du Président de l'ASN du 22 janvier 2019

— 

[…] du 3 décembre 1926 relative à l'application du décret du 2 avril 1926 (abrogé) [7] Circulaire du 20 août 1936 relative aux soupapes de sûreté des appareils à vapeur (abrogé) [8] Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz (abrogé) [9] Arrêté du 15 janvier 1962 relatif à la réglementation des canalisations d'usines (abrogé) [10] Arrêté du 2 juillet 1976 relatif aux soupapes de sûreté des appareils à pression de vapeur (abrogé) [11] Arrêté du 5 octobre 1979 modifié relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression aux organes de robinetterie (abrogé) [12] Guide ASN n° 19 : Application de l'arrêté […]

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 avril 1997, 164956, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'article 1 er de l'arrêté du 13 avril 1994 par lequel le maire du Havre a interdit la vente de pétards, feux d'artifices et engins similaires du 1 er mai au 30 septembre et limité la vente aux majeurs du 1 er octobre au 30 avril ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu le décret du 2 avril 1976 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur, notamment son article 37 ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1961 modifié portant fixation de la réglementation des canalisations de transport de fluides non inflammables ni nocifs ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1962 relatif à la réglementation des canalisations d'usines ;
Vu l'arrêté du 26 février 1974 portant application de la réglementation des appareils à pression aux chaudières nucléaires à eau ;
Vu l'avis en date du 21 avril 1976 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente) ;
Sur la proposition du directeur des mines,
Article 1
Par. 1er. Sont soumises aux dispositions du présent arrêté, quant à leur conception, leurs conditions d'installation et leur surveillance en exploitation, les soupapes de sûreté destinées à la protection des générateurs et récipients soumis à tout ou partie des dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé, en application de ses articles 1-1 et 1-2, et des canalisations de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée soumises aux dispositions des arrêtés susvisés des 13 octobre 1961 et 15 janvier 1962.
Par. 2. Par exception, ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté les soupapes de sûreté qui assurent la protection du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau, tel qu'il est défini par l'arrêté du 26 février 1974 susvisé.
Article 2
Toute soupape de sûreté visée à l'article 1er ci-dessus doit porter à demeure un dispositif de soulèvement du clapet ou, à défaut, doit être conçue pour permettre la mise en place facile d'un tel dispositif.
Ce dispositif peut être commandé à distance et être assisté. Il doit permettre à un seul homme d'obtenir sans effort excessif le soulèvement du clapet à la pression de service de l'appareil sur lequel la soupape est montée. Il ne doit pas entraver le fonctionnement normal de la soupape.
Article 3
Par. 1er. Lorsqu'ils ont à faire choix d'une soupape destinée à la protection d'un appareil respectivement neuf ou en service, le constructeur de l'appareil ou son propriétaire doivent indiquer au constructeur de la soupape la valeur de la différence maximale possible entre la pression de service de l'appareil et la pression de début d'ouverture de la soupape.
Le constructeur de l'appareil ou son propriétaire et le constructeur de la soupape sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la possibilité d'obtenir effectivement l'ouverture commandée de la soupape en service à l'aide du dispositif de soulèvement retenu.
Par. 2. Ni les conditions d'installation d'une soupape de sûreté sur un appareil ni celles de l'appareil lui-même ne doivent faire obstacle à l'utilisation normale du dispositif de soulèvement de la soupape.
Le constructeur et le propriétaire de l'appareil sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'observation de cette prescription.