Arrêté du 28 mars 1977 RELATIF AU REGIME DE REMUNERATIONS DES AGENTS SUIVANT LES ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES OU AGREEES PAR LES ETABLISSEMENTS, COLLECTIVITES ET SYNDICATS INTER-HOSPITALIERS EN VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES PERSONNELS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 avril 1977
Dernière modification : 6 avril 1977

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Code de la santé publique ART. L812, L813, ET LIVRE IX. Décret 489 1975-06-16 ART. 3. AVIS 1976-12-17 DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION HOSPITALIERE.

Article 1
Les agents titulaires qui suivent les actions de formation professionnelle mentionnées au titre Ier du décret susvisé du 16 juin 1975 perçoivent, pendant la durée totale de ces actions, sur la base des taux afférents à leur emploi, leur rémunération principale.
Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, percevoir la prime de service et éventuellement les indemnités liées à la technicité et à la responsabilité, les indemnités d'habillement, les indemnités liées aux conditions d'exécution des travaux hormis les indemnités de nuit, de mission, de tournée et d'intérim et enfin les indemnités rémunérant des risques, des travaux supplémentaires et des sujétions administratifs.
POUR LE DIRECTEUR DES HOPITAUX EMPECHE (MINISTERE DE LA SANTE) : R. VERZY.
LE DIRECTEUR GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES (MINISTERE DE L'INTERIEUR) : P. BOLOTTE.
LE SOUS-DIRECTEUR DU BUDGET POUR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : J. BUZET.
LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR. (DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER) : O. STIRN.