Arrêté du 28 mars 1977 RELATIF AU REGIME DE REMUNERATION DES PERSONNELS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE APPELES A DISPENSER OU A SUIVRE LES ACTIONS DE PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS DONNANT ACCES AUX EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS, COLLECTIVITES ET SYNDICATS INTER-HOSPITALIERS.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 avril 1977
Dernière modification : 6 avril 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Code de la santé publique L812 ET L813, ET LIVRE IX. Décret 489 1975-06-16 ART. 7. AVIS 1976-12-17 DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION HOSPITALIERE.

Article 1
Les agents titulaires qui suivent une action de préparation aux concours ou examens donnant accès aux emplois définie aux articles 5 et 6 du décret du 16 juin 1975, conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.
POUR LE DIRECTEUR DES HOPITAUX EMPECHE (MINISTERE DE LA SANTE) : R. VERZY.
DIRECTEUR GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES (MINISTERE DE L'INTERIEUR) : P. BOLOTTE.
SOUS-DIRECTEUR DU BUDGET (POUR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES) : J. BUZET.
SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE D'ETAT MINISTRE DE L'INTERIEUR (DEPARTEMENT ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER) : O. STIRN.