Article Annexe de l'Arrêté du 9 décembre 1971 FIXANT LES MODELES DE RAPPORT ANNUEL SUR L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT ET LA GESTION FINANCIERE DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL.

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Version12/01/1972

Entrée en vigueur le 12 janvier 1972

OBJET DE CE RAPPORT Ce document qui, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 13 juin 1969, doit être établi chaque année par l'employeur ou le président du service interentreprises ne peut être considéré comme faisant double emploi avec la demande d'agrément dont le modèle a été fixé par l'arrêté du 12 septembre 1970. Cette dernière demande, formulée lors de la mise en place du service médical, n'a pas a être renouvelée ; il y a simplement obligation pour le responsable du service de porter à la connaissance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre toute modification importante pouvant survenir dans l'organisation dudit service.
De même, ce rapport se situe sur un autre plan que celui du rapport annuel médical établi, d'autre part, par le médecin du travail en application de l'article 12 du décret précité.
Le but du présent rapport, qui est essentiellement administratif et financier, est de fournir aux services de l'inspection du travail les éléments indispensables pour leur permettre de s'assurer que le service médical a fonctionné suffisamment bien, au cours de l'exercice écoulé, selon les prescriptions réglementaires.
Par les données numériques qu'il contient il permet également à l'administration d'établir les statistiques nécessaires à une mise au point continue de la situation de la médecine du travail de son implantation, de son évolution, de son coût et d'en tirer les conclusions adéquates, en vue d'une amélioration éventuelle de la législation existante.
Ce rapport présente enfin, pour l'employeur ou le président du service interentreprises, l'avantage de se rendre personnellement compte de la plus ou moins bonne marche du service grâce à l'examen de sa situation financière, de déceler les anomalies qu'il peut comporter et de faire apparaître les améliorations qu'il est opportun d'apporter à son fonctionnement.
Pour ces motifs, le plus grand soin devra donc présider à son établissement.
MODALITES D'ETABLISSEMENT DU RAPPORT Il convient de rappeler que ce rapport doit être transmis, pour avis et observations éventuelles, au comité interentreprises, à la commission de contrôle ou au conseil d'administration.
Un exemplaire est ensuite adressé, dans le délai d'un mois, à l'inspecteur du travail compétent et un autre exemplaire au médecin inspecteur du travail.
En vue de permettre une exploitation méthodique des renseignements fournis, il est indispensable que les services de l'inspection du travail soient en possession du rapport pour le 31 mars de chaque année [*date limite*].
Quant aux modalités pratiques de rédaction, il importe d'établir une distinction entre service médical autonome et service médical interentreprises.
SERVICE MEDICAL AUTONOME I - Caractéristiques de l'entreprise.
1. Il importe que la raison sociale de l'entreprise soit libellée en toutes lettres ;
2. Il est indispensable de faire figurer non seulement l'adresse du siège social proprement dit, mais également, lorsqu'il existe des établissements distincts, l'adresse de ces derniers ;
3. Il est particulièrement important de préciser, en ce qui concerne les travaux effectués, ceux qui comportent des risques particuliers ;
4. Dans les entreprises importantes, il est intéressant d'indiquer la composition du personnel en séparant :
- hommes ;
- femmes ;
- sujets de moins de 18 ans.
Lorsqu'il est procédé aux travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale, qui font l'objet de l'énumération de l'arrêté du 22 juin 1970, la classification ci-dessus doit mentionner en outre le nombre de chaque catégorie de salariés effectuant ces travaux.
5. Amplitude des variations des effectifs au cours de l'année.
L'utilité de cette rubrique est incontestable en raison de l'importance des variations subies en cours d'année par certaines branches professionnelles comme, par exemple, l'hôtellerie, les sucreries, les conserveries, ect..
Il conviendra de mettre en évidence les pointes subies par ces industries avec leur indication aussi bien quantitative que qualitative de telle sorte que les services de l'inspection du travail puissent suivre de très près l'application effective de la médecine du travail.
II - Organisation et fonctionnement du service médical.
1. L'adresse des centres annexes ne doit pas être oubliée.
2. Médecins : il est essentiel de mentionner les noms des nouveaux médecins engagés en cours d'année ainsi que de ceux qui ont cessé leurs fonctions avec la date de leur engagement ou de leur départ.
III - Gestion financière du service médical.
1. Dépenses annuelles.
En ce qui concerne les frais de fonctionnement, il sera bon de faire ressortir à part le montant de la charge entraînée par les examens complémentaires.
2. Coût annuel du service par salarié.
L'indication de ce coût revêt une importance particulière, en raison de son exploitation statistique en vue de l'évaluation du prix de revient annuel de la médecine du travail.
Il est bien entendu que ces chiffres s'entendent à l'exclusion de toute oeuvre sociale.
IV - Visas et observations éventuelles.
Ces observations porteront, en particulier, sur les remèdes envisagés pour corriger les déficiences constatées et sur les prévisions éventuelles pour l'exercice suivant.
SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES Les indications fournies à propos de l'établissement du rapport du service autonome sont également valables pour l'établissement du rapport du service interentreprises, avec toutefois les précisions supplémentaires suivantes :
I - Caractéristiques du service.
3. La compétence territoriale et professionnelle du service doit être formulée de façon très précise en faisant état, en particulier, des modifications survenues au cours de l'exercice écoulé. Ces modifications, il est bon de le souligner, devront, en application de l'article 4 du décret du 13 juin 1969, avoir été préalablement approuvées par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre intéressé.
4. De même les secteurs territoriaux doivent être délimités de façon précise.
Je rappelle, au sujet des centres médicaux, qu'il y a lieu de mentionner :
- l'adresse de chacun des centres médicaux fixes ainsi que la compétence professionnelle et territoriale ;
- l'adresse des centres annexes d'entreprises et des locaux d'appoint en précisant leur fréquence d'utilisation ;
- le nombre de centres médicaux mobiles en mentionnant leur lieu de rattachement et leur secteur d'activité.
En application de l'article 5 du décret du 13 juin 1969, un rapport administratif devra être établi pour chacune des activités territoriales et professionnelles.
II - Organisation et fonctionnement.
1 et 2. Il y a lieu de faire apparaître, en particulier, les modifications survenues depuis le dernier rapport en ce qui touche la composition du conseil d'administration, de la commission de contrôle ou du comité interentreprises.
3. Une importance particulière s'attache à la mention du nombre total mensuel moyen des heures de travail des médecins.
4. Effectifs surveillés au 31 décembre de l'année d'exercice :
a) Pour permettre aux services de l'inspection du travail de suivre de près l'implantation de la médecine du travail, il convient de veiller à l'établissement d'une liste aussi précise que possible des radiations ou des nouvelles adhésions ;
b) Les remarques formulées au sujet du service autonome sur la composition du personnel sont également valables pour les services interentreprises principalement en ce qui concerne les travailleurs soumis à une surveillance particulière ;
c) De même, l'amplitude des variations des effectifs devra nettement apparaître. Il conviendra, à ce sujet, d'établir une liste des entreprises ou des secteurs où ces variations sont importantes, avec pour chacune d'elles ou chacun d'entre eux le profil de ces variations, en indiquant les secteurs particulièrement sensibles.
III - Gestion financière.
En raison des nouvelles dispositions de l'article 17 du décret du 13 juin 1969 et afin de cerner de très près l'incidence du coût des examens complémentaires, il est primordial de respecter la ventilation entre ces examens, telle qu'elle figure dans le tableau.
La même importance que celle qui vient d'être exposée à propos du service autonome s'attache à la formulation du coût de revient par salarié, étant toujours bien précisé que les chiffres donnés doivent s'entendre à l'exclusion de toute oeuvre sociale.
IV - Visas et observations éventuelles.
Mêmes remarques que pour le service autonome.
Les modèles fixés par le présent arrêté constituent des plans types qui doivent être respectés. Il va sans dire que toute rubrique supplémentaire, permettant d'éclairer davantage l'administration, sera favorablement accueillie et pourra utilement figurer en annexe.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1972

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