Arrêté du 5 janvier 1967 portant indication de la date de l'opération de surgélation sur les emballages renfermant des produits surgelés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 février 1967
Dernière modification : 4 février 1967

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2013, n° 1301731

Rejet — 

[…] qu'ils soient vendus en l'état ou qu'ils soient incorporés dans les ensembles, et remplit les critères d'exigibilité fixés par le § III dudit article, qui prévoit que la taxe est assise notamment sur les ventes à soi-même et, pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, que la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Il est interdit de transporter, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des produits surgelés, au sens du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964, qui ne portent pas sur leur emballage, apposée à l'aide d'un procédé indélébile, la date de l'opération de surgélation du produit.
Article 2
L'indication prévue à l'article précédent est obligatoirement portée de façon apparente sur une des faces extérieures de l'emballage et doit permettre de déterminer à la fois l'année et la journée de l'opération de surgélation.
Elle doit être rédigée soit en clair, soit de façon conventionnelle, selon un code dont les modalités seront fixées chaque année par arrêté pris de concert par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la marine marchande.
Tous les symboles composant ladite indication doivent être inscrits sur une même ligne et sans intervalle, ceux caractérisant l'année de l'opération de surgélation étant placés en tête.
Article 3
Pour les produits surgelés de provenance étrangère vendus en France, il pourra être fait usage du code du pays d'origine, sous réserve qu'il soit communiqué au service de la répression des fraudes.