Arrêté du 30 décembre 1976 fixant le nombre maximum d'ouvriers dockers professionnels dans le port de Lorient.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 janvier 1977
Dernière modification : 3 novembre 1985

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Versions du texte

Le ministre de l'équipement et le ministre du travail,
Vu l'article 86 du code des ports maritimes ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1947 inscrivant le port de Lorient sur la liste des ports dont le trafic est suffisant pour justifier la présence d'une main-d'oeuvre permanente d'ouvriers dockers ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1950, modifié par les arrêtés des 24 janvier 1952, 1er octobre 1953 et 5 avril 1974, fixant en dernier lieu, pour le port de Lorient, l'effectif maximal des ouvriers dockers ;
Vu l'avis du bureau central de la main-d'oeuvre du port de Lorient ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers,
Article 1
Le nombre maximal d'ouvriers dockers professionnels est fixé, pour le port de Lorient, à 275 à la date d'effet du présent arrêté. Cependant, ce nombre sera réduit d'une unité chaque fois qu'une carte de docker professionnel sera rendue par une des personnes chargées du tri à la pêche semi-industrielle ou sera retirée à l'une d'elles, jusqu'à ce qu'il soit ramené à 265.
A compter de ce moment, l'effectif maximal des ouvriers dockers professionnels sera fixé pour le port de Lorient à 265.
Article 2
Le présent arrêté prendra effet le premier jour de la quinzaine civile qui suivra la date de sa publication.
Article 3
Le directeur des ports et de la navigation maritimes, le délégué à l'emploi et le directeur général de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'équipement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ports maritimes et des voies navigables,
P. BASTARD.
Le ministre du travail,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l'emploi,
GABRIEL OHEIX.