Arrêté du 16 décembre 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de l'agriculture.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 1977
Dernière modification : 22 avril 2022

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment ses articles 15 et 16,

Arrêtent :


Article 1

Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux bâtiments civils de l'Etat relevant du ministère de l'agriculture et qui sont constitués par :

a) Les services centraux ;

b) Les services extérieurs constitués par :

-les services régionaux ;

-les directions départementales de l'agriculture et les services y rattachés ;

-les centres techniques régionaux du génie rural, des eaux et des forêts ;

-les laboratoires de recherche et de contrôle des services vétérinaires ;

-les laboratoires interrégionaux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

c) L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts (Paris, Nancy) ;

d) Les établissements publics sous tutelle à caractère administratif :

-l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

-l'Office national interprofessionnel des céréales ;

-la Caisse nationale de crédit agricole ;

-le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ;

-le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre ;

-l'Agence de services et de paiement ;

-le Centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole ;

-l'Office national des vins de table ;

-l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;

-l'Office national interprofessionnel du bétail et des viandes ;

-Chambres d'agriculture France et les chambres d'agriculture ;

-les centres régionaux de la propriété forestière ;

e) Etablissements privés sous tutelle, gérant un service public :

-les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;

-les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité agricole ;

-les caisses régionales de crédit agricole.

Article 2

Pour chacun des établissements définis à l'article ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévu par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est :

a) Le directeur général de l'administration et du financement pour les services centraux ;

b) Le directeur départemental de l'agriculture du département concerné, pour les services extérieurs du ministère de l'agriculture ;

c) Le directeur de l'école nationale du génie rural, des eaux et des forêts, pour cet établissement ;

d) Les directeurs des laboratoires de recherche et de contrôle des services vétérinaires pour ces laboratoires ;

e) Les directeurs des laboratoires interrégionaux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, pour ces laboratoires ;

f) Les directeurs généraux et les directeurs pour les établissements publics sous tutelle à caractère administratif ;

g) Le directeur général ou le directeur pour les établissements publics sous tutelle, gérant un service public.

En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient à ces différentes autorités de décider de la fermeture d'un établissement. La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.

Article 3

Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle des autorités énumérées à l'article 2 ci-dessus.

Ces fonctionnaires doivent :

- saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ;

- arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;

- notifier des prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ;

- veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

- faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

- après la visite de réception par la commission de sécurité et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre toutes dispositions utiles en vue de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.

La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin à l'ouverture de l'établissement si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées.