Arrêté du 16 décembre 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements d'enseignement agricole.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 1977
Dernière modification : 9 janvier 1977

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, notamment ses articles 15 et 16,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole suivants :

- écoles nationales vétérinaires ;

- Institut national agronomique ;

- écoles nationales supérieures agronomiques ;

- Ecole nationale supérieure d'horticulture ;

- Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;

- écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles et établissements assimilés ;

- écoles nationales féminines d'agronomie ;

- Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées ;

- Institut national de formation des professeurs certifiés ;

- Institut national de recherches et d'applications pédagogiques et centres rattachés ;

- Institut national de promotion supérieure agricole ;

- Centre national d'études d'agronomie tropicale ;

- lycées agricoles et établissements assimilés ;

- collèges agricoles et établissements assimilés ;

- écoles d'industrie laitière ;

- centre d'enseignement zootechnique ;

- centres de formation professionnelle agricole ;

- centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ;

- centres de formation d'apprentis agricoles.

Article 2

Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est le directeur départemental de l'agriculture.

En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient :

- au directeur général de l'enseignement et de la recherche pour les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ;

- à l'ingénieur général d'agronomie pour les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles,

de décider de la fermeture d'un établissement.

La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.

Article 3

Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle du directeur départemental de l'agriculture.

Ce fonctionnaire doit :

- saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ;

- faire arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;

- notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ;

- en cours d'exécution des travaux, veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

- avant la réception de l'ouvrage, faire procéder, par la commission de sécurité, à une visite de contrôle destinée à constater sa conformité avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

- après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre la décision d'ouverture.

La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin à l'ouverture de l'établissement.