Article 3 de l'Arrêté du 16 décembre 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements d'enseignement agricole.

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1977

Entrée en vigueur le 9 janvier 1977

Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle du directeur départemental de l'agriculture.

Ce fonctionnaire doit :

- saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ;

- faire arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;

- notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ;

- en cours d'exécution des travaux, veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

- avant la réception de l'ouvrage, faire procéder, par la commission de sécurité, à une visite de contrôle destinée à constater sa conformité avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

- après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre la décision d'ouverture.

La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin à l'ouverture de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1977

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