Arrêté du 16 décembre 1976
Article 4 de l'Arrêté du 16 décembre 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements d'enseignement agricole.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1977
Après la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée, pendant l'exploitation, sous le contrôle du directeur ou de la directrice de l'établissement.
Ce fonctionnaire doit :
- veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet :
- faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;
- faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;
- prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;
- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer, suivant le cas, soit au directeur général de l'enseignement et de la recherche pour les établissements d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire, soit à l'ingénieur général d'agronomie pour les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles ;
- saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagements nécessitant son intervention ;
- faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité en adressant des propositions au directeur départemental de l'agriculture ;
- veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.