Arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 janvier 1975 sur les produits diététiques et de régime
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 18 septembre 1977 |
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Dernière modification : | 13 janvier 2008 |
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905, et notamment ses articles 3 et 20 ;
Vu le décret n° 75-65 du 24 janvier 1975 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les produits diététiques et de régime ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1968 modifié par l'arrêté du 15 mai 1972 et de l'arrêté du 3 août 1973 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'hygiène publique de France ; Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;
Vu l'avis de la commission d'étude des produits diététiques et de régime,
Titre Ier : Produits de régime
Chapitre Ier : Produits de régime destinés aux régimes hyposodés.
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires qui sont présentés comme destinés aux régimes hyposodés.
Ces produits doivent répondre simultanément aux deux conditions suivantes :
- avoir été préparés sans aucune addition de sels de sodium et, en outre, si le respect de la deuxième condition énoncée ci-dessous l'exige, avoir subi un traitement entraînant une diminution de la quantité de sodium que renferment naturellement leurs composants ; - présenter une teneur en sodium inférieure au moins de moitié à celle des aliments courants de même nature et n'excédant en aucun cas 120 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé, cette limite étant abaissée à 20 mg pour 100 g de produit en ce qui concerne les produits de la panification et les produits assimilés.
Ces produits doivent répondre simultanément aux deux conditions suivantes :
- avoir été préparés sans aucune addition de sels de sodium et, en outre, si le respect de la deuxième condition énoncée ci-dessous l'exige, avoir subi un traitement entraînant une diminution de la quantité de sodium que renferment naturellement leurs composants ; - présenter une teneur en sodium inférieure au moins de moitié à celle des aliments courants de même nature et n'excédant en aucun cas 120 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé, cette limite étant abaissée à 20 mg pour 100 g de produit en ce qui concerne les produits de la panification et les produits assimilés.
Sont également soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits présentés comme se substituant au sel de cuisine dans les diverses utilisations alimentaires de celui-ci.
Ces produits doivent présenter une teneur en sodium n'excédant pas 10 mg pour 100 g.
Ces produits doivent présenter une teneur en sodium n'excédant pas 10 mg pour 100 g.