Arrêté du 25 août 1977 relatif au contrôle de l'empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 septembre 1977
Dernière modification : 23 août 2006

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Le ministre du travail,
Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, et notamment son article 6,
Section I : Contrôles d'empoussièrement.
Article 1
Le contrôle de l'empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, prévu par l'article 6 (paragraphe I) du décret n° 96-98 du 7 février 1996, est effectué conformément à la méthode décrite par la norme française X 43-269 de décembre 1991 : Qualité de l'air. - Air des lieux de travail. - Détermination de la concentration en nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase. - Méthode du filtre à membrane.
conformément aux dispositions techniques figurant à l'annexe du présent arrêté.
Article 2
Lorsqu'un travailleur occupe successivement deux ou plusieurs postes au cours d'une journée de travail, la concentration moyenne à prendre en compte pour ce travailleur pour l'application de l'article 2 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 est la moyenne des résultats des prélèvements correspondant à ces postes pondérés par le temps consacré à chacun d'eux.
Article 3
Paragraphe 1er - Les résultats des contrôles d'empoussièrement sont transcrits sur un registre portant pour chaque prélèvement l'indication de l'activité exercée et des emplacements concernés.
Paragraphe 2 - Pour l'application de l'article 16, 1er alinéa, du décret n° 96-98 du 7 février 1996, le chef d'établissement adresse au médecin du travail après chaque contrôle d'empoussièrement une liste nominative des salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante comprenant pour chacun d'eux :
La nature des travaux effectués ;
La date et le lieu du ou des prélèvements représentatifs de l'exposition du salarié ;
La ou les concentrations en poussières d'amiante résultant de ce ou de ces prélèvements ;
Le nombre de journées de travail au cours du mois ou du trimestre pendant lesquelles le salarié a été exposé à chacune de ces concentrations.
Lorsque le salarié occupe deux ou plusieurs postes au cours d'une journée de travail, la concentration à indiquer est celle qui résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Si l'un des postes occupés par le salarié au cours d'une journée de travail conduit à l'exposer à une concentration excédant deux fibres par centimètre cube, les éléments de calcul de la concentration moyenne résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus sont annexés à la liste adressée au médecin du travail.
Paragraphe 3 - Le registre prévu au paragraphe 1er du présent article ainsi que la copie des documents prévus au paragraphe 2 sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale de l'assurance maladie et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.