Arrêté du 11 janvier 1973 portant création et organisation de la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 1973
Dernière modification : 30 septembre 2019

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Christine Emlek · Actualités du Droit · 1er octobre 2019

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 octobre 1993, 91LY00707, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – annule le jugement en date du 6 Juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4 083 775,95 francs, outre intérêts légaux et leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de l'arrêté du 11 janvier 1973 par lequel le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme a rapporté l'accord préalable délivré le 25 novembre 1969 pour la construction d'un ensemble immobilier sur des terrains situés à Antibes quartier du Bas Lauvert et des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement des 12 novembre 1971 et 19 avril 1972, […]

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 mai 1983, 28554, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation relative à la création ou à l'extension d'équipements d'hémodialyse périodique, le ministre doit faire application de l'indice des besoins de la population, fixé en vertu des dispositions combinées de l'article 33-1° de la loi du 31 décembre 1970, de l'article 1 er du décret du 9 mars 1973 et de l'arrêté du 28 août 1973, non dans le cadre d'un secteur ou d'une région sanitaire, mais eu égard aux besoins, soit de l'ensemble de la population du territoire national, soit de la population d'un groupe de régions, préalablement déterminée par voie réglementaire. […]

 

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 juin 1996, 136661, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Arrêté ministériel du 30 décembre 1983 relatif à la carte sanitaire, fixant l'indice des besoins en chirurgie dans le secteur sanitaire de Caen-Aulnay-Falaise à 2,6 lits pour 1 000 habitants. Pour déterminer la population de ce secteur le 16 février 1989 et refuser, à cette date, l'autorisation sollicitée par la clinique Saint-Martin, le ministre de la santé s'est fondé sur le nombre d'habitants résultant du recensement de 1982 et non sur les perspectives de population telles qu'elles pouvaient être évaluées à la même date. Il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports,
Vu la délibération en date du 29 septembre 1972 du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens,
Arrêtent :

Article 1

Il est institué une commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens, chargée d'examiner les conditions dans lesquelles sont passés les marchés nécessaires à l'exploitation de la Régie.

Article 2

Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens les marchés d'un montant hors taxes supérieur à :

- huit millions d'euros pour les marchés de prestations de service ;

- quinze millions d'euros pour les marchés de fournitures ou de travaux.

Article 3

Lorsqu'un marché ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage, d'une opération de travaux, d'un achat de services ou d'un achat de fournitures donne lieu à un découpage par lots séparés, la valeur du marché à prendre en compte est celle de la valeur cumulée de l'ensemble des lots qui s'y rapportent. Toutefois, la Régie autonome des transports parisiens peut ne pas soumettre à l'avis de la commission les lots n'excédant pas les montants prévus à l'article 2 respectivement pour les marchés de prestations de service et les marchés de fournitures ou de travaux. A défaut de lot de ce montant ou d'un montant supérieur, la RATP soumet à l'avis de la commission le lot présentant le montant le plus important.