Arrêté du 3 décembre 1984 relatif à l'organisation de la production d'alcool de mélasse pour la campagne 1984-1985.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 11 décembre 1984 |
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Dernière modification : | 11 décembre 1984 |
Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture,
Vu les articles 363 à 365 et 370 à 372 bis du code général des impôts,
Vu l'arrêté 18 juillet 1983 relatif au prix d'achat des alcools d'origine betteravière du contingent ;
Vu l'avis de la commission des alcools de betterave et de mélasse auprès du service des alcools,
Vu les articles 363 à 365 et 370 à 372 bis du code général des impôts,
Vu l'arrêté 18 juillet 1983 relatif au prix d'achat des alcools d'origine betteravière du contingent ;
Vu l'avis de la commission des alcools de betterave et de mélasse auprès du service des alcools,
Le contingent de production d'alcool de mélasse de la campagne 1984-1985 est fixé à 650.000 hectolitres d'alcool pur.
Les demandes d'autorisation de production devront parvenir au service des alcools au plus tard dans les douze jours suivant la publication du présent arrêté.
Les demandes présentées seront examinées dans la limite stricte de 650.000 hectolitres d'alcool pur. En cas de dépassement, le service des alcools réajustera leur montant à due concurrence.
Seules les productions autorisées par le service des alcools seront réglées au prix du contingent.
Le prix d'achat normal de l'alcool de mélasse du contingent de la campagne 1984-1985 est déterminé, par application au prix d'achat normal de l'alcool de betterave du contingent de la même campagne, du coefficient de 0,56.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 1983, ce prix d'achat sera modulé, pour chaque usine, en fonction d'une répartition des frais fixes de distillation entre alcool de contingent et alcool libéré au prorata des quantités produites dans ces deux catégories d'alcool.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 1983, ce prix d'achat sera modulé, pour chaque usine, en fonction d'une répartition des frais fixes de distillation entre alcool de contingent et alcool libéré au prorata des quantités produites dans ces deux catégories d'alcool.