Arrêté du 22 décembre 1983 PORTANT APPROBATION D'UNE MODIFICATION APPORTEE AUX STATUTS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES AGENTS GENERAUX ET DES MANDATAIRES NON-SALARIES DE L'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION RELATIFS AU REGIME DE L'ALLOCATION DE VIEILLESSE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 janvier 1984
Dernière modification : 11 janvier 1984

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Versions du texte

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 648 ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime de l'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;
Vu le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1967 portant approbation des nouveaux statuts de la section professionnelle des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de la section professionnelle des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation en date du 8 décembre 1982 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
Article 1
Est approuvée, telle qu'elle est annexée au présent arrêté, la modification apportée à l'article 30 des statuts de la section professionnelle des agents généraux et des mandataires non-salariés de l'assurance et de capitalisation relatifs au régime de l'allocation vieillesse.
Annexes :
STATUTS RELATIFS AU REGIME DE L'ALLOCATION DE VIEILLESSE. :
Article ANNEXE
Le premier alinéa de l'article 30 est modifié ainsi qu'il suit :
"Sont tenus à l'obligation de cotiser, pour un exercice donné, les ressortissants de la caisse qui ont perçu, l'année précédente, un montant de commissions brutes au moins égal à la valeur, au 1er janvier de l'exercice, du salaire minimum interprofessionnel garanti calculé sur la base du nombre d'heures correspondant, pour une année, à la durée légale hebdomadaire de travail. Lorsque le montant des commissions n'atteint pas cette valeur, il y a suspension d'affiliation pour l'exercice considéré".
Fait à Paris, le 22 décembre 1983.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de l'assurance vieillesse, ROLANDE RUELLAN.