Arrêté du 30 décembre 1983 RELATIF A LA REVISION DES PENSIONS DES AGENTS RETRAITES DES RESEAUX SECONDAIRES D'INTERET GENERAL, DES RESEAUX DES VOIES FERREES D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 janvier 1984
Dernière modification : 11 janvier 1984

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre des transports,
Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des réseaux secondaires d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways ;
Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires des chemins de fer d'intérêt général, d'intérêt local et des tramways, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment le décret n° 55-648 du 20 mai 1955 ;
Vu le décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 1er, 3 et 4 du décret du 14 septembre 1954 précité ;
Vu le décret n° 61-1141 du 16 octobre 1961 portant modification de certaines dispositions de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local et des tramways, et notamment l'article 1er (5°) de ce texte ;
Vu le décret n° 70-126 du 6 février 1970 portant modification de certaines dispositions de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local et des tramways, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1983 portant revalorisation des pensions des agents retraités des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1983 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux secondaires d'intérêt général, des réseaux des voies ferrées d'intérêt local et des tramways,
Article 1
Les coefficients de revalorisation des pensions déjà liquidées prévus par l'article 1er (par. 2) de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé sont fixés à :
1,037.5 à compter du 1er janvier 1984 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date ;
1,037.5 à compter du 1er juillet 1984 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date.
Article 2
Les revalorisations des coefficients de majoration des salaires servant de base à la liquidation des droits à pensions prévus par l'article 1er (par. 1) de l'arrêté du 22 décembre 1983, qui s'appliquent aux coefficients figurant à l'article 2 de l'arrêté du 13 septembre 1983, sont fixées dans les conditions suivantes :
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1983 et antérieure au 1er juillet 1984, la revalorisation est de 3,75 p. 100 ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1983 est fixé à 1 ;
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1984, un seconde revalorisation de 3,75 p. 100 est appliquée ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1983 est fixé à 1,037.5.
Article 3
Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :
a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1983 et antérieure au 1er juillet 1984 :
"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 159.231 F, la part comprise :
"De 159.231 F à 212.313 F n'est comptée que pour moitié ;
"De 212.313 F à 291.320 F n'est comptée que pour un tiers ;
"De 291.320 F à 398.731 F n'est comptée que pour un quart.
"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 398.731 F".
b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1984 :
"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 165.202 F, la part comprise :
"De 165.202 F à 220.275 n'est comptée que pour moitié ;
"De 220.275 F à 302.244 F n'est comptée que pour un tiers ;
"De 302.244 F à 413.683 F n'est comptée que pour un quart.
"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 413.683 F".