Arrêté du 30 décembre 1983
Article 3 de l'Arrêté du 30 décembre 1983 RELATIF A LA REVISION DES PENSIONS DES AGENTS RETRAITES DES RESEAUX SECONDAIRES D'INTERET GENERAL, DES RESEAUX DES VOIES FERREES D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS.
Chronologie des versions de l'article
Version11/01/1984
Entrée en vigueur le 11 janvier 1984
Est créé par : Arrêté 1983-12-30 (1983) JORF 11 JANVIER 1984
Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :
a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1983 et antérieure au 1er juillet 1984 :
"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 159.231 F, la part comprise :
"De 159.231 F à 212.313 F n'est comptée que pour moitié ;
"De 212.313 F à 291.320 F n'est comptée que pour un tiers ;
"De 291.320 F à 398.731 F n'est comptée que pour un quart.
"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 398.731 F".
b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1984 :
"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 165.202 F, la part comprise :
"De 165.202 F à 220.275 n'est comptée que pour moitié ;
"De 220.275 F à 302.244 F n'est comptée que pour un tiers ;
"De 302.244 F à 413.683 F n'est comptée que pour un quart.
"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 413.683 F".
a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1983 et antérieure au 1er juillet 1984 :
"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 159.231 F, la part comprise :
"De 159.231 F à 212.313 F n'est comptée que pour moitié ;
"De 212.313 F à 291.320 F n'est comptée que pour un tiers ;
"De 291.320 F à 398.731 F n'est comptée que pour un quart.
"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 398.731 F".
b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1984 :
"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 165.202 F, la part comprise :
"De 165.202 F à 220.275 n'est comptée que pour moitié ;
"De 220.275 F à 302.244 F n'est comptée que pour un tiers ;
"De 302.244 F à 413.683 F n'est comptée que pour un quart.
"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 413.683 F".
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