Arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 décembre 1980
Dernière modification : 23 décembre 2006
Directive transposée :

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 1995, 93LY01863, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – l'annulation du jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 février 1991 lui refusant le bénéfice de l'échelon « après 17 ans de service » au titre de la pension de retraite qui lui est servie en vertu d'une révision accordée par arrêté du 28 novembre 1980 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection ;

Vu le décret n° 69-442 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale,
Article 1
Toute personne responsable d'une exploitation dans laquelle des animaux de l'espèce porcine sont soumis à l'engraissement et préparés pour la boucherie est tenue d'en faire la déclaration à l'établissement de l'élevage du département dans lequel son cheptel est entretenu.
Cette déclaration et établie en double exemplaire sur des imprimés conformes au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) sous le numéro 504244 et est annexé au présent arrêté (1).
(1) Ce modèle peut être consulté au ministère de l'agriculture (direction de la qualité, service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ou aux directions des services vétérinaires départementaux.
Article 2
L'établissement de l'élevage attribue à l'exploitation un numéro de cheptel lorsqu'elle n'en est pas détentrice.
Il tient un registre des élevages de porcins, et communique la liste et les numéros à la direction des services vétérinaires.
L'établissement de l'élevage peut déterminer les caractéristiques d'un modèle de repère pour le département.
Article 3
Tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce porcine est tenu d'effectuer l'identification de chacun d'eux par l'apposition de manière indélébile du numéro de cheptel, au plus tard lors de la sortie de l'exploitation en vue de l'abattage.