Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance des attestations de capacité pour effectuer les actes de prélèvement biologique, prévues par l'article 1er du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 décembre 1980
Dernière modification : 23 février 1988

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Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu le code de la santé, et notamment ses articles L. 372 et L. 753 à L.761-23 ;

Vu le décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale.

Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 modifié relatif à la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins, et notamment ses articles 4 bis et 5,
Article 1

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales procède à l'inscription des personnes visées au premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 décembre 1980 susvisé qui font acte de candidature au stage préalable à la délivrance des attestations de capacité prévues à l'article 1er du décret précité. Il répartit les candidats dans les divers services hospitaliers ou dispensaires après avoir obtenu l'accord du médecin chef de service.


Les internes en pharmacie de la filière de sciences biologiques spécialisées inscrits en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale effectuent le stage préalable à la délivrance des attestations de capacité dans un service clinique et au cours du semestre obligatoire de formation pratique dans un service clinique prévu à l'annexe jointe au décret du 1er avril 1985 susvisé.

Article 2
Le stage comporte, selon le cas, l'obligation d'effectuer sous le contrôle direct du médecin chef de service :
Soit cinq tubages gastriques et cinq tubages duodénaux ;
Soit cinq sondages vésicaux chez la femme ;
Soit dix prélèvements diversifiés au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses ;
Soit quarante prélèvements de sang, dont au minimum trente au pli du coude, ces prélèvements devant être effectués sur une période de deux mois maximum.
Article 3
A l'issue du stage, le médecin chef de service transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales un rapport mentionnant les nom et prénoms du stagiaire, les dates de début et de fin de stage, le nombre et la nature des actes effectués ainsi que son appréciaiton favorable ou défavorable.