Arrêté du 8 juillet 1980 TAUX DES TAXES PARAFISCALES PERCUES AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES, GRAINES ET PLANTS (G.N.I.S.).

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 juillet 1980
Dernière modification : 25 juillet 1980

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Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 64-637 du 29 juin 1964 modifié instituant des taxes parafiscales au profit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.) ;

Vu les arrêtés modifiés des 29 juin et 31 août 1964 relatifs aux taxes parafiscales perçues au profit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.).



Article 1
Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 1er (1°) du décret n° 64-637 du 29 juin 1964 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
I - En ce qui concerne le taux de la taxe due, pour chaque catégorie de semences ou plants, par les professionnels en raison de l'exercice de leurs activités : Francs 1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs obtenteurs et professionnels assimilés 900 2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés 1.750 3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés 340 4. Activités des transformateurs, collecteurs expéditeurs, importateurs, exportateurs, grossistes et professionnels assimilés 1.750 5. Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés 235 II - Le total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne pourra jamais dépasser les maximums ci-après : Francs 1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1., 2., 3. et 4. du I du présent article et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants 5.250 2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues au 5. du I du présent article 420 3. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel, dans l'activité prise en considération pour l'établissement de la taxe, est inférieur à 100.000 F 340
Article 2
Les taux des taxes prévues à l'article 1er (2°) du décret n° 64-637 du 29 juin 1964 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Le montant de la taxe due par les producteurs est fixé à 34 F par hectare.
Pour les semences potagères et florales, le montant de la taxe due par les producteurs est fixé à 0,40 p. 100 de la valeur de la production calculée sur les prix payés aux producteurs.
Le montant de la taxe due par les importateurs est fixé à 3,40 F par quintal importé sauf pour les cas cités ci-après :
Pour les plants de pommes de terre importés : 0,34 F le quintal ;
Pour les semences de betteraves présentées en unités de 100.000 graines : 5,25 F les 100 unités ;
Pour les semences potagères et florales et les semences de betteraves fourragères : 0,40 p. 100.
Article 3
Les taux des taxes prévues à l'article 1er (3.) du décret susvisé n° 64-637 du 29 juin 1964 sont fixés ainsi qu'il suit :
Francs Semences de maïs (par quintal) 10,85 Semences de sorgho (par quintal) 13,50 Semences de tournesol hybride (par quintal) 47 Semences de soja (par quintal) 13 Semences de lin (par quintal) 10,70 Semences de chanvre (par quintal) 30 Autres semences oléagineuses (par quintal) 30,50 Semences de blé, orge, avoine, riz et seigle :
Semences de base (par quintal) 2,25 Semences certifiées (par quintal) 1,25 Semences de betteraves fourragères (par quintal) 5,75 Semences de betteraves fourragères présentées en unités de 100.000 graines (par 100 unités) 20 Semences certifiées de vesces, féveroles, sainfoin (par quintal) 3,90 Semences certifiées de pois fourragers (par quintal) 6,25 Semences certifiées de pois potagers, pois protéagineux, haricots et lentilles (par quintal) 5 Semences standard de pois et lentilles (par quintal) 2,50 Semences standard de haricots (par quintal) 3,50 Autres semences fourragères (par quintal) 15,75 Semences de betteraves industrielles (par quintal) 34 Semences de betteraves industrielles présentées en unités de 100.000 graines (par 100 unités) 51,50 Plants de pommes de terre (par quintal) 4,50 En ce qui concerne les plants de pommes de terre, la perception minimale sera effectuée sur la base d'un rendement de 14 tonnes par hectare.