Article 1 de l'Arrêté du 8 juillet 1980 TAUX DES TAXES PARAFISCALES PERCUES AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES, GRAINES ET PLANTS (G.N.I.S.).

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Version25/07/1980

Entrée en vigueur le 25 juillet 1980

Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 1er (1°) du décret n° 64-637 du 29 juin 1964 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
I - En ce qui concerne le taux de la taxe due, pour chaque catégorie de semences ou plants, par les professionnels en raison de l'exercice de leurs activités : Francs 1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs obtenteurs et professionnels assimilés 900 2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés 1.750 3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés 340 4. Activités des transformateurs, collecteurs expéditeurs, importateurs, exportateurs, grossistes et professionnels assimilés 1.750 5. Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés 235 II - Le total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne pourra jamais dépasser les maximums ci-après : Francs 1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1., 2., 3. et 4. du I du présent article et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants 5.250 2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues au 5. du I du présent article 420 3. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel, dans l'activité prise en considération pour l'établissement de la taxe, est inférieur à 100.000 F 340
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Entrée en vigueur le 25 juillet 1980

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