Arrêté du 24 septembre 1981 RELATIF AU GROUPE NATIONAL DE CONTROLE AU SEIN DE LA DELEGATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 octobre 1981
Dernière modification : 19 août 1997

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Vu le livre IX du code du travail, et notamment ses titres Ier, II et V ; Vu le décret du 23 juin 1981 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 81-679 du 29 juin 1981 relatif aux attributions du ministre de la formation professionnelle.

Article 1
Il est créé au sein de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle un groupe national de contrôle.
Le chef de ce groupe national de contrôle est nommé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle.
Les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle, en fonction au sein du groupe national de contrôle, sont habilités à exercer le contrôle direct d'établissements, d'entreprises ou d'organismes sur l'ensemble du territoire national.
Article 2
Au sein du groupe national de contrôle, le pôle "organisation du contrôle" définit les orientations du contrôle de la formation professionnelle tel que prévu au livre IX du code du travail. A ce titre, il élabore des instructions aux services déconcentrés et veille à l'harmonisation des décisions prises au niveau régional.
Il est chargé de l'animation des services régionaux de contrôle et leur apporte un appui technique.
Il concourt à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant le contrôle de la formation professionnelle.
Il s'assure de l'emploi des moyens financiers résultant de l'obligation des employeurs prévue à l'article L. 950-1 du code du travail. Il peut être amené à vérifier, dans les mêmes conditions, l'emploi par les personnes ou organismes visés aux articles L. 991-1 et L. 119-1-1 des fonds publics ou des autres moyens de financement engagés dans la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle.
Article 3
Au sein du groupe national de contrôle, le pôle "suivi des financements" prépare les décisions d'agrément et de retrait d'agrément des organismes chargés de la collecte de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Ces organismes lui adressent un compte rendu d'activité.
Il concourt également à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant les conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
Il est responsable de la collecte des informations relatives à l'obligation des employeurs de participer au développement de la formation professionnelle continue ainsi qu'à l'activité des dispensateurs de formation professionnelle continue mentionnées par l'arrêté du 26 décembre 1983.