Arrêté du 12 novembre 1980
Article 1 de l'Arrêté du 12 novembre 1980 portant interdiction d'inscription au registre français d'immatriculation des avions à réaction subsoniques quelle que soit leur masse et des avions à hélices de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg dépourvus de certificats de limitation de nuisances
Chronologie des versions de l'article
Version24/11/1982
Entrée en vigueur le 24 novembre 1982
Modifié par : Arrêté 1982-07-05 art. 1 JORF 24 novembre 1982
Champ d'application
Doivent être munis d'un certificat individuel, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer de limitation de nuisances, délivré conformément à la réglementation en vigueur :
a) Les avions à réaction subsoniques qui exigent une longueur de piste (sans prolongement d'arrêt ni prolongement dégagé) supérieure à 600 mètres à la masse maximale précisée dans le document associé au certificat de navigabilité individuel et dont l'inscription au registre français d'immatriculation est postérieure au 31 décembre 1978 ;
b) Les avions à hélices dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et dont l'inscription au registre français d'immatriculation est postérieure au 20 juin 1980,
à l'exception :
1. Des avions à réaction subsoniques dont le propriétaire postulera une réinscription sur le registre d'immatriculation français à la suite d'une location ou d'un affrêtement à l'étranger si la première inscription était antérieure au 31 décembre 1978 ;
2. Des avions utilisés, à la date de la demande d'immatriculation, par un utilisateur français au titre d'un contrat de location-vente ou de crédit-bail concul au plus tard avant le 1er juillet 1979 ;
3. Des avions qui remplaceront nombre pour nombre des avions de même type dépourvus de certificat de limitation de nuisances et détruits accidentellement à condition que l'inscription au registre d'immatriculation de l'avion de remplacement soit effectuée dans l'année qui suit la destruction ;
4. Des avions présentant un intérêt historique ;
5. Des avions munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef ou d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;
6. Des avions à hélices conçus pour l'acrobatie ou utilisés en travail agricole et pour la lutte contre les incendies ;
7. Abrogé (arrêté du 5 juillet 1982, art. 1er).
Doivent être munis d'un certificat individuel, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer de limitation de nuisances, délivré conformément à la réglementation en vigueur :
a) Les avions à réaction subsoniques qui exigent une longueur de piste (sans prolongement d'arrêt ni prolongement dégagé) supérieure à 600 mètres à la masse maximale précisée dans le document associé au certificat de navigabilité individuel et dont l'inscription au registre français d'immatriculation est postérieure au 31 décembre 1978 ;
b) Les avions à hélices dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et dont l'inscription au registre français d'immatriculation est postérieure au 20 juin 1980,
à l'exception :
1. Des avions à réaction subsoniques dont le propriétaire postulera une réinscription sur le registre d'immatriculation français à la suite d'une location ou d'un affrêtement à l'étranger si la première inscription était antérieure au 31 décembre 1978 ;
2. Des avions utilisés, à la date de la demande d'immatriculation, par un utilisateur français au titre d'un contrat de location-vente ou de crédit-bail concul au plus tard avant le 1er juillet 1979 ;
3. Des avions qui remplaceront nombre pour nombre des avions de même type dépourvus de certificat de limitation de nuisances et détruits accidentellement à condition que l'inscription au registre d'immatriculation de l'avion de remplacement soit effectuée dans l'année qui suit la destruction ;
4. Des avions présentant un intérêt historique ;
5. Des avions munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef ou d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;
6. Des avions à hélices conçus pour l'acrobatie ou utilisés en travail agricole et pour la lutte contre les incendies ;
7. Abrogé (arrêté du 5 juillet 1982, art. 1er).
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