Arrêté du 11 décembre 1981 portant application de l'article 13 de décret n° 80-470 du 18 juin 1980 et fixation des conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale due à raison de l'extraction des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 décembre 1981
Dernière modification : 8 février 2006

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, et notamment son article 3 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 28 à L. 33, R. 33 à R. 56, A. 31 à A. 38 ;

Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles L. 111-1 et suivants ;

Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976, et notamment son article 13 ;

Après consultation du ministre de l'industrie et du ministre de la mer,

Article 1

Sans préjudice du droit fixe perçu en application des articles L. 29 et R. 54 du code du domaine de l'Etat, la redevance domaniale due à raison de l'extraction des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain sera déterminée, conformément à l'article 14 du décret du 18 juin 1980 susvisé, par application de tarifs fixés entre les limites minimales et maximales définies dans le tableau ci-dessous, et révisées comme il est précisé à l'article 2 :

S U B S T A N C E S

TARIFS EN EUROS

(au mètre cube).

Minima.

Maxima.

Sables et graviers siliceux, sédiments coquilliers

0,53

1,06

Sables, graviers et galets siliceux comportant plus d'un tiers de galets

0,80

1,60

Maërl

0,80

1,60

Galets et assimilés

1,06

2,12

Toutefois, la redevance ne peut être inférieure à 10 p. 100 de la somme obtenue en appliquant les tarifs aux quantités de substances dont l'extraction a été autorisée annuellement conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du. 18 juin 1980.

2. Dans les départements où la moyenne des tarifs au mètre cube appliqués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté n'atteint pas le minimum prévu pour la catégorie de substances concernée, le tarif de la redevance peut être fixé initialement, pour les autorisations délivrées au plus tard le 31 décembre 1983, à un chiffre inférieur au tarif normalement applicable, déterminé ainsi qu'il est dit au paragraphe 1, mais au moins égal à 50 p. 100 de ce tarif. A compter de la deuxième année, le tarif appliqué l'année précédente, révisé dans les conditions prévues à l'article 2, sera majoré de 25 p. 100 chaque année jusqu'à ce qu'il ait atteint le tarif normalement applicable, lui-même révisé dans les conditions prévues à l'article 2.

3. Dans les cas ou la qualité des substances à extraire sera reconnue comme étant particulièrement médiocre, sur avis ou proposition du directeur interdépartemental de l'industrie et le cas échéant du chef du service maritime, le tarif normalement applicable pourra être fixé à un chiffre inférieur au tarif minimum, mais au moins égal à 50 p. 100 de ce tarif.

Article 2

Les tarifs minima et maxima définis à l'article 1er sont indexés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice TP06 Dragages maritimes et fluviaux publié par l'INSEE.

Les nouveaux tarifs sont rendus applicables par une instruction du ministre chargé du domaine, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, après avis du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime. Les tarifs appliqués aux autorisations en cours sont majorés, à la date prévue pour la révision des redevances, dans les mêmes proportions que les tarifs minima et maxima.

La première révision sera effectuée le 1er janvier 1984.

Les revisions ainsi opérées ne font pas obstacle à une nouvelle fixation des tarifs par arrêté du ministre chargé du domaine conformément à la procédure prévue par l'article 13 du décret du 18 juin 1980 susvisé.

Article 3

La redevance est payable annuellement sous réserve des dispositions de l'article 4. Elle est liquidée et perçue selon les modalités suivantes.

Pour la première année, la redevance est liquidée provisoirement par le directeur des services fiscaux sur la base des quantités maximales de substances dont l'extraction est autorisée pour ladite année, ces substances étant individualisées selon la classification figurant à l'article 1er ci-dessus.

Elle commence à courir à la date à laquelle l'occupation du domaine public est autorisée.

Elle est calculée, pour la période comprise entre cette date et le 31 décembre, par le titulaire de l'autorisation, qui en verse le montant, ou celui du premier acompte pour les redevances visées à l'article 4 ci-après, à la caisse du receveur des impôts désigné dans l'acte d'autorisation. Ce versement est effectué dans les vingt jours soit de la notification de l'autorisation, soit de la date à laquelle l'occupation est autorisée si cette date est postérieure à la notification ; il est accompagné d'un document justifiant les éléments du calcul effectué.

La redevance est liquidée définitivement l'année suivante, par le directeur des services fiscaux, au vu de la déclaration qui lui est adressée avant le 1er mars par le titulaire de l'autorisation conformément à l'article 22 (4e alinéa), du décret du 18 juin 1980. Cette déclaration, certifiée conforme par le directeur interdépartemental de l'industrie, indique les quantités de substances effectivement extraites au cours de l'année précédente et comporte tous autres renseignements nécessaires au calcul de la redevance.

Dans les vingt jours de la réclamation qui lui est adressée par le receveur des impôts, le titulaire de l'autorisation acquitte
Le complément de redevance éventuellement dû au titre de l'année précédente, après imputation de la redevance provisionnelle ou des acomptes versés, l'excédent de versement éventuel étant imputé sur la redevance provisionnelle ou les acomptes afférents à l'année en cours ;

La redevance provisionnelle due pour l'année en cours, égale au montant de la redevance définitive afférente à l'année précédente, ou l'acompte exigible, calculé sur la base de cette redevance ;

Et, le cas échéant, le complément dû sur les acomptes antérieurs versés depuis le 1er janvier.

Pour les années suivantes; la liquidation de la redevance et les règlements sont effectués dans les mêmes conditions.