Article 1 de l'Arrêté du 11 décembre 1981 portant application de l'article 13 de décret n° 80-470 du 18 juin 1980 et fixation des conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale due à raison de l'extraction des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1981
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Version08/02/2006

Entrée en vigueur le 8 février 2006

Modifié par : Arrêté du 24 janvier 2006 - art. 1, v. init.

Sans préjudice du droit fixe perçu en application des articles L. 29 et R. 54 du code du domaine de l'Etat, la redevance domaniale due à raison de l'extraction des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain sera déterminée, conformément à l'article 14 du décret du 18 juin 1980 susvisé, par application de tarifs fixés entre les limites minimales et maximales définies dans le tableau ci-dessous, et révisées comme il est précisé à l'article 2 :

S U B S T A N C E S

TARIFS EN EUROS

(au mètre cube).

Minima.

Maxima.

Sables et graviers siliceux, sédiments coquilliers

0,53

1,06

Sables, graviers et galets siliceux comportant plus d'un tiers de galets

0,80

1,60

Maërl

0,80

1,60

Galets et assimilés

1,06

2,12

Toutefois, la redevance ne peut être inférieure à 10 p. 100 de la somme obtenue en appliquant les tarifs aux quantités de substances dont l'extraction a été autorisée annuellement conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du. 18 juin 1980.

2. Dans les départements où la moyenne des tarifs au mètre cube appliqués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté n'atteint pas le minimum prévu pour la catégorie de substances concernée, le tarif de la redevance peut être fixé initialement, pour les autorisations délivrées au plus tard le 31 décembre 1983, à un chiffre inférieur au tarif normalement applicable, déterminé ainsi qu'il est dit au paragraphe 1, mais au moins égal à 50 p. 100 de ce tarif. A compter de la deuxième année, le tarif appliqué l'année précédente, révisé dans les conditions prévues à l'article 2, sera majoré de 25 p. 100 chaque année jusqu'à ce qu'il ait atteint le tarif normalement applicable, lui-même révisé dans les conditions prévues à l'article 2.

3. Dans les cas ou la qualité des substances à extraire sera reconnue comme étant particulièrement médiocre, sur avis ou proposition du directeur interdépartemental de l'industrie et le cas échéant du chef du service maritime, le tarif normalement applicable pourra être fixé à un chiffre inférieur au tarif minimum, mais au moins égal à 50 p. 100 de ce tarif.

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