Article 3 de l'Arrêté du 11 décembre 1981 portant application de l'article 13 de décret n° 80-470 du 18 juin 1980 et fixation des conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale due à raison de l'extraction des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1981

Entrée en vigueur le 20 décembre 1981

La redevance est payable annuellement sous réserve des dispositions de l'article 4. Elle est liquidée et perçue selon les modalités suivantes.

Pour la première année, la redevance est liquidée provisoirement par le directeur des services fiscaux sur la base des quantités maximales de substances dont l'extraction est autorisée pour ladite année, ces substances étant individualisées selon la classification figurant à l'article 1er ci-dessus.

Elle commence à courir à la date à laquelle l'occupation du domaine public est autorisée.

Elle est calculée, pour la période comprise entre cette date et le 31 décembre, par le titulaire de l'autorisation, qui en verse le montant, ou celui du premier acompte pour les redevances visées à l'article 4 ci-après, à la caisse du receveur des impôts désigné dans l'acte d'autorisation. Ce versement est effectué dans les vingt jours soit de la notification de l'autorisation, soit de la date à laquelle l'occupation est autorisée si cette date est postérieure à la notification ; il est accompagné d'un document justifiant les éléments du calcul effectué.

La redevance est liquidée définitivement l'année suivante, par le directeur des services fiscaux, au vu de la déclaration qui lui est adressée avant le 1er mars par le titulaire de l'autorisation conformément à l'article 22 (4e alinéa), du décret du 18 juin 1980. Cette déclaration, certifiée conforme par le directeur interdépartemental de l'industrie, indique les quantités de substances effectivement extraites au cours de l'année précédente et comporte tous autres renseignements nécessaires au calcul de la redevance.

Dans les vingt jours de la réclamation qui lui est adressée par le receveur des impôts, le titulaire de l'autorisation acquitte
Le complément de redevance éventuellement dû au titre de l'année précédente, après imputation de la redevance provisionnelle ou des acomptes versés, l'excédent de versement éventuel étant imputé sur la redevance provisionnelle ou les acomptes afférents à l'année en cours ;

La redevance provisionnelle due pour l'année en cours, égale au montant de la redevance définitive afférente à l'année précédente, ou l'acompte exigible, calculé sur la base de cette redevance ;

Et, le cas échéant, le complément dû sur les acomptes antérieurs versés depuis le 1er janvier.

Pour les années suivantes; la liquidation de la redevance et les règlements sont effectués dans les mêmes conditions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 1981

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).