Arrêté du 25 février 1974 relatif aux montants et aux caractéristiques des prêts à la construction de logements primés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 mars 1974
Dernière modification : 25 juillet 1987

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Vu le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1974 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction, convertibles en bonifications d'intérêt.
I : Prêts pour l'accession à la propriété.
Article 1

Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 39 du décret du 24 janvier 1972 peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à l'accession à la propriété est fixé forfaitairement et conformément au tableau ci-après :

TYPE DE LOGEMENTS

MONTANT DES PRETS SPECIAUX
(en francs)

I bis

115 510

II

143 992

III

163 795

IV

195 091

V

228 093

VI

254 134

VII

279 305

Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2034 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.

Les zones mentionnées ci-dessus et dans le cours du présent arrêté sont celles qui sont annexées à l'arrêté susvisé relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt.

Les types de logements mentionnés aux différents tableaux du présent arrêté sont ceux fixés par ledit arrêté.

Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :

2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;

4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;

6000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.

Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.

Article 2

Les personnes visées à l'article 44 du décret du 24 janvier 1972 susvisé peuvent bénéficier d'un supplément familial accordé par type de logement adapté à leur situation de famille, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après.

Le montant du supplément familial est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :

TYPES DE LOGEMENTS

MONTANT DU SUPPLEMENT FAMILIAL
(en francs)

III

101 336

IV

120 155

V

141 188

VI

155 238

VII

172 349

Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

Article 3

Pour l'obtention du supplément familial, la concordance entre la situation de famille et le type de logement est fixée conformément au tableau ci-après :

SITUATION DE FAMILLE

TYPES DE LOGEMENT

Célibataire, veuf ou divorcé et ménage ayant plus de cinq ans de mariage, avec un enfant ou une personne à charge

III

Jeune ménage ayant moins de cinq ans de mariage sans enfant ou avec un enfant

III ou IV

Ménage avec deux enfants ou personnes à charge

IV ou V

Ménage avec trois enfants ou personnes à charge

IV à VI

Ménage avec quatre ou cinq enfants ou personnes à charge

V ou VI

Ménage avec six enfants ou personnes à charge

VI ou VII

Pour déterminer la situation familiale, il faut entendre par personnes à charge celles visées aux articles 196 et 1439 du Code général des impôts. Sont considérés en outre comme personnes à charge les ascendants veufs, quel que soit leur âge.

Les célibataires, veufs ou divorcés, sont considérés comme des ménages dès lors qu'ils ont plus d'un enfant ou d'une personne à charge.

Les cas particuliers sont soumis à l'appréciation du préfet.