Arrêté du 25 février 1974
Article 1 de l'Arrêté du 25 février 1974 relatif aux montants et aux caractéristiques des prêts à la construction de logements primés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 1987
Modifié par : Arrêté 1987-06-03 art. 6 jorf 25 juillet 1987
Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 39 du décret du 24 janvier 1972 peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à l'accession à la propriété est fixé forfaitairement et conformément au tableau ci-après :
TYPE DE LOGEMENTS |
MONTANT DES PRETS SPECIAUX |
I bis |
115 510 |
II |
143 992 |
III |
163 795 |
IV |
195 091 |
V |
228 093 |
VI |
254 134 |
VII |
279 305 |
Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.
Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2034 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.
Les zones mentionnées ci-dessus et dans le cours du présent arrêté sont celles qui sont annexées à l'arrêté susvisé relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt.
Les types de logements mentionnés aux différents tableaux du présent arrêté sont ceux fixés par ledit arrêté.
Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :
2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;
4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;
6000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.
Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.