Arrêté du 11 septembre 1984 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier (titres militaires)
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 26 septembre 1984 |
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Dernière modification : | 9 décembre 1995 |
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titre II, et notamment l'article L. 477 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1964 portant validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, modifié par les arrêtés des 4 juin 1969, 20 juillet 1970, 1er mars 1971, 3 février 1975 et 30 avril 1981,
Arrête :
Sont validés pour l'exercice en qualité d'infirmier autorisé polyvalent, éventuellement sous réserve de leur date d'obtention, les titres suivants délivrés par les armées aux personnels militaires non officiers :
a) Armée de terre
1° Certificat technique du deuxième degré d'infirmier de l'armée de terre (C.T.2) ;
2° Brevet de spécialité du deuxième degré d'infirmier militaire délivré jusqu'au 31 décembre 1972 ;
3° Brevet supérieur d'infirmier du service de santé de l'armée de terre délivré jusqu'au 31 décembre 1972 ;
4° Brevet du deuxième degré d'infirmier militaire délivré jusqu'au 31 décembre 1972 ;
5° Certificat technique du premier degré de spécialiste paramédical délivré avant le 2 janvier 1975 ;
6° Brevet élémentaire d'infirmier du service de santé délivré avant le 2 janvier 1975 ;
7° Brevet de spécialité du premier degré d'infirmier militaire délivré avant le 2 janvier 1975 ;
8° Brevet du premier degré d'infirmier militaire délivré avant le 2 janvier 1975.
b) Armée de l'air
1° Brevet supérieur d'infirmier de l'armée de l'air (B.S.) ;
2° Brevet supérieur de maître infirmier de l'armée de l'air ;
3° Brevet élémentaire d'infirmier du service de santé de l'armée de l'air délivré avant le 2 janvier 1975.
c) Marine
1° Brevet supérieur d'infirmier de la marine (B.S.) ;
2° Brevet élémentaire d'infirmier de la marine délivré par les hôpitaux maritimes avant le 2 janvier 1975.
d) Outre-mer
1° Brevet supérieur de capacité d'infirmier des troupes coloniales délivré jusqu'au 31 décembre 1949 ;
2° Brevet du premier degré d'infirmier militaire du service de santé des troupes coloniales délivré jusqu'au 30 juin 1960 ;
3° Brevet du premier degré d'infirmier militaire du service de santé des troupes d'outre-mer délivré jusqu'au 31 août 1964 ;
4° Brevet technique du premier degré d'infirmier militaire du service de santé des troupes de marine délivré jusqu'au 31 décembre 1972 ;
5° Brevet technique du deuxième degré d'infirmier militaire du service de santé des troupes de marine délivré jusqu'au 31 décembre 1972 ;
6° Brevet élémentaire de capacité d'infirmier des troupes coloniales délivré jusqu'au 30 juin 1960 ;
7° Certificat d'aptitude technique n° 2 d'infirmier des troupes coloniales délivré jusqu'au 30 juin 1960 ;
8° Certificat d'aptitude technique n° 2 d'infirmier des troupes d'outre-mer délivré jusqu'au 31 août 1964 ;
9° Certificat d'aptitude technique n° 2 d'infirmier des troupes de marine délivré jusqu'au 31 décembre 1966.
e) Personnels issus de l'école du personnel paramédical des armées
Diplôme d'infirmier des armées délivré à compter du 1er septembre 1995.
Sont validés pour l'exercice en qualité d'aide-soignant, sous réserve de leur date d'obtention, les titres suivants, délivrés par les armées aux personnels militaires non officiers :
a) Armée de terre
1° Certificat technique du premier degré de spécialiste paramédical (C.T.1-S.P.M.) délivré à compter du 2 janvier 1975.
b) Armée de l'air
1° Brevet élémentaire d'infirmier de l'armée de l'air délivré à compter du 2 janvier 1975.
c) Marine
1° Brevet élémentaire d'infirmier de la marine délivré du 2 janvier 1975 au 31 décembre 1987 ;
2° Brevet d'aptitude technique d'infirmier de la marine à compter du 1er janvier 1988.
Les dispositions figurant aux articles 1er et 2 du présent arrêté abrogent et remplacent toutes celles relatives à la validation de titres d'infirmiers militaires contenues dans les arrêtés des 13 novembre 1964 (art. 2 [2°] ; art. 3 [3°]), 4 juin 1969 (art. 1er), 3 février 1975 (art. 2 ; art. 3 [b] ; art. 4), et 30 avril 1981 (art. 1er).