Arrêté du 19 novembre 1984 fixant les modalités de calcul des remises allouées au titre des frais de gestion aux groupements mutualistes visés à l'article L. 27 du code de la sécurité sociale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 décembre 1984
Dernière modification : 5 décembre 1984

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Versions du texte

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relatives à l'organisation financière de la sécurité sociale, et notamment son article 21 ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif aux modalités de calcul et de répartition des remises à allouer au titre des frais de gestion aux sociétés mutualistes de fonctionnaires habilitées à gérer des sections locales ou à assurer le rôle de correspondant ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1
Il est accordé aux groupements mutualistes habilités, en application de l'article L. 27 du code de la sécurité sociale, à gérer des sections locales ou à assumer le rôle de correspondant local ou d'entreprise des remises correspondant aux frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales.
Article 2
Les crédits affectés à ces dépenses sont inscrits au Fonds national de la gestion administrative, géré par la CNAM, et sont calculés par application au montant de l'année précédente du taux d'évolution défini ci-après.
Ce taux est égal à la progression en pourcentage des dépenses de gestion administrative des caisses primaires. Pour les sections locales, cette progression peut être affectée d'un correctif correspondant à l'évolution comparée de l'activité des caisses primaires et desdites sections.
Ces taux et correctif sont calculés par la CNAM selon les modalités fixées à l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé.
Article 3

Le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie fixe la rémunération des sections locales et des correspondants en fonction de leur activité propre, de la qualité de leur gestion et des services rendus aux assurés sociaux.

Le taux d'évolution du montant des remises d'une année sur l'autre ne peut en aucun cas dépasser le taux d'évolution retenu pour la même période en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.