Arrêté du 16 novembre 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'EXECUTION DES OPERATIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES CENTRES REGIONAUX DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1983 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1983 |
Chaque centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi dispose d'un budget propre établi en équilibre des charges et des produits selon la nomenclature fixée par le plan comptable particulier de l'agence, arrêté conformément au plan comptable type des établissements publics nationaux à caractère administratif approuvé par le ministre chargé du budget. Les charges et les produits correspondent aux définitions données à l'article R. 330-15 du code du travail en matière de recettes et de dépenses.
Les évaluations, transmises à la direction générale de l'agence par le chef du centre régional, sont reprises dans le projet de budget de l'agence, soumis au vote du conseil d'administration.
Les modifications aux prévisions initiales susceptibles d'intervenir en cours d'exercice doivent respecter les mêmes formes de présentation.
Les évaluations, transmises à la direction générale de l'agence par le chef du centre régional, sont reprises dans le projet de budget de l'agence, soumis au vote du conseil d'administration.
Les modifications aux prévisions initiales susceptibles d'intervenir en cours d'exercice doivent respecter les mêmes formes de présentation.
Les recettes et les dépenses de chaque centre régional sont ordonnancées par le chef du centre régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire désigné selon la procédure définie à l'article R. 330-18 du code du travail. En tant que de besoin et suivant l'importance du centre régional, l'ordonnateur secondaire peut, avec l'agrément du directeur général de l'agence, déléguer sa signature.
La gestion comptable est assurée par un comptable secondaire nommé selon la procédure définie à l'article R. 330-17 du code du travail. Le comptable secondaire est un comptable public. Il jouit des prérogatives et est astreint aux obligations attachées à cette charge, telles que les conditions en sont définies à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.