Arrêté du 26 novembre 1984 fixant les attributions et la composition de la commission sociale et de la sécurité du Conseil national des transports.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 décembre 1984
Dernière modification : 22 mars 2015

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Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports,
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;
Vu le décret n° 84-772 du 7 août 1984 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1984 portant approbation du règlement intérieur du Conseil national des transports,
Article 1

La commission sociale et de la sécurité est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique sociale dans les transports. Dans le cadre de la politique générale des pouvoirs publics relative à la sécurité du travail, elle peut faire toutes propositions utiles tenant compte des conditions spécifiques d'exercice des professions de transport. Elle élabore chaque année un bilan relatif aux conditions de travail et de sécurité dans les transports.

Article 2

La commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports et choisis parmi les membres de l'assemblée générale du Conseil national des transports comprend, outre son président :

1° Trois élus locaux :

Un conseiller régional ;

Un conseiller départemental ;

Un maire ou président d'autorité organisatrice de transports urbains.

2° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le vice-président du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

3° Neuf représentants de l'Etat ;

Un membre du Conseil d'Etat ;

Un magistrat de la Cour des comptes ;

Trois représentants du ministre chargé des transports, dont :

un pour les transports aériens ;

un pour les transports maritimes ;

un pour les transports terrestres ;

Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget :

Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

Un représentant du ministre chargé de la défense ;

Un représentant du ministre chargé des affaires sociales.

4° Deux personnalités compétentes en matière sociale dans les transports.

5° Quatre usagers des transports.

6° Quinze représentants d'entreprises concourant à l'activité de transport :

Quatre au titre du transport routier de marchandises, des activités de location de véhicules industriels et du transport pour propre compte ;

Trois au titre du transport routier non urbain de personnes et du transport urbain de personnes ;

Un au titre du transport ferroviaire ;

Sept au titre des professions auxiliaires de transport, du transport fluvial, du transport aérien, du transport maritime, du transport par remontées mécaniques et du transport par canalisation.

7° Quinze représentants des salariés dans le secteur des transports ;

Cinq au titre du transport routier et urbain ;

Cinq au titre du transport ferroviaire ;

Cinq au titre du transport fluvial, du transport aérien, du transport maritime et du transport par remontées mécaniques.

Article 3
Le président du Conseil national des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.P. PAUFIQUE.