Arrêté du 20 juillet 1987 relatif à la création d'un fichier informatique relatif aux agences de voyages

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 octobre 1987
Dernière modification : 10 octobre 1987

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Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 à 19, 30 et 31 ;

Vu la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, modifié par les décrets n° 83-912 du 13 octobre 1983, n° 83-1034 du 1er décembre 1983 et n° 86-245 du 18 février 1986 ;

Vu l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 mai 1985,
Article 1

Il est créé au sein du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme (direction de l'industrie touristique, sous-direction des entreprises de tourisme, bureau des affaires réglementaires), un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la constitution d'un fichier des agences de voyages comportant les informations que celles-ci sont légalement tenues de communiquer à l'administration.


Ce traitement est actuellement dénommé A.G.V. (agences de voyages).

Article 2

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :


- numéro de licence ;


- nom ou raison sociale de l'agence de voyages ;


- adresse ou siège social ;


- structure juridique ;


- éventuellement, montant et répartition du capital social ;


- nom et fonction du (ou des) dirigeant(s) ;


- nom du garant ;


- montant de la garantie financière ;


- nom de l'assureur pour la responsabilité civile professionnelle ;


- chiffre d'affaires annuel ;


- établissements secondaires.


Ces informations sont conservées cinq ans après l'arrêt d'activité de l'agence de voyages.

Article 3

Le bureau précité de la direction de l'industrie touristique est le seul destinataire final des informations contenues dans le traitement qui lui sont communiquées par les préfets de région selon les déclarations légales des intéressés.

Le traitement automatisé ne fait pas l'objet d'interconnexion, de mise en relation ou de rapprochement avec un autre fichier.