Arrêté du 17 décembre 1987 fixant le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 décembre 1987
Dernière modification : 24 décembre 1987

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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 221-1, L. 281-5 et R. 262-9 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1947 modifié portant règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, et notamment l'article 71-1 de ce règlement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1

Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 865 F à compter du 1er janvier 1988.

Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE