Article 4 de l'Arrêté du 13 novembre 1986 relatif aux dossiers de demande d'autorisation d'emploi des constituants de matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

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Version04/12/1986

Entrée en vigueur le 4 décembre 1986

Certains constituants déjà autorisés dans des matériaux ou objets déterminés font l'objet d'une demande d'extension d'emploi dans d'autres matériaux ou objets ou d'une demande de modification des doses d'emploi fixées :
1. Dans la mesure où, pour ces constituants, des renseignements, notamment physiologiques et toxicologiques ont déjà été appréciés, le dossier de demande d'extension d'emploi ne doit comporter que les indications prévues à l'article 3 du présent arrêté :
- aux paragraphes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 ;
- aux paragraphes 2.1.1, 2.1.3.2, 2.1.4.
2. Lorsque l'autorisation d'utiliser un constituant est assortie d'un pourcentage d'emploi de ce constituant dans les matériaux ou les objets où il doit être introduit, celui-ci peut être soit une limite technologique, soit une limite toxicologique.
Si le pourcentage d'emploi est une limite technologique, c'est-à-dire une quantité de constituant jugée nécessaire et suffisante pour jouer le rôle technologique auquel il est destiné, toute demande d'augmentation doit être justifiée, tout en s'assurant sur la base des tests prévus au 2.1.4 que la migration du constituant dans les denrées alimentaires demeure dans les limites voisines de celles qui avaient été obtenues lors de l'autorisation d'emploi du constituant.
Si le pourcentage d'emploi est une limite toxicologique, c'est-à-dire une quantité de constituant au-delà de laquelle toute augmentation entraînerait des risques pour la santé, la demande doit être accompagnée de nouveaux renseignements physiologiques et toxicologiques ainsi que des différentes informations prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Entrée en vigueur le 4 décembre 1986

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