Arrêté du 5 décembre 1983 relatif à la commercialisation du gibier congelé d'importation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 janvier 1984
Dernière modification : 17 janvier 1984

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie,

Vu le code rural et le code des douanes ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 susvisée et concernant l'autorisation de certaines activités portant sur les animaux d'espèces non domestiques et les végétaux d'espèces non cultivées ;

Vu le décret n° 57-85 du 25 janvier 1957 portant règlement de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivant ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1979 relatif à l'importation du gibier tué destiné à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du conseil national de la protection de la nature ;

Sur la proposition du directeur de la protection de la nature, du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur de la qualité,
Article 1
En application du décret du 25 novembre 1977 susvisé, le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui se livrent au commerce de gros du gibier ou à la fabrication de conserves ou autres produits à base de gibier peuvent obtenir l'autorisation d'importer et d'exercer leurs activités en dehors des périodes d'ouverture de la chasse.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités portant sur les espèces de gibier non représentées sur le territoire national et dont le transport, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat restent libres au regard de l'article 372 du code rural.
Article 2
Seules peuvent être autorisées les activités visées à l'article 3 ci-après et portant sur du gibier congelé d'importation destiné à l'alimentation humaine répondant aux dispositions de l'arrêté du 22 mai 1979 susvisé et appartenant aux espèces suivantes :
a) Mammifères : cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, lapin de garenne, lièvre brun, mouflon et sanglier ;
b) Oiseaux : canard colvert, faisans de chasse, perdrix grise, perdrix rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet.
Article 3
Seules peuvent être autorisées les activités relatives :
- au commerce de gros du gibier, y compris l'importation sous tous régimes douaniers à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, les transactions, le transport, la découpe, le conditionnement, le stockage du gibier, la mise en place de stock destinés au commerce de détail ;
- à la fabrication de conserves, semi-conserves et autres produits transformés à base de gibier congelé d'importation et à leur réexportation.