Arrêté du 4 novembre 1987 portant création d'une commission chargée de donner son avis en matière d'accidents du travail survenant aux personnels non titulaires et de maladies professionnelles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 novembre 1987
Dernière modification : 10 mai 2005

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Le Premier ministre,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 411-1 et suivants et R. 412-1 et suivants ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Article 1

Il est institué dans les services du Premier ministre une commission chargée de donner, en matière d'accidents du travail survenant aux personnels non titulaires de cette administration et de maladies professionnelles, son avis sur :


1° Les droits de la victime ou de ses ayants cause à une rente d'accident du travail ;


2° Le taux et le montant de ladite rente ;


3° L'attribution de l'allocation provisionnelle prévue par l'article R. 434-19 du code de la sécurité sociale en cas de décès et les avances prévues par l'article R. 434-36 dudit code, susceptibles d'être accordées dans les cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ;


4° Sur les recours gracieux préalables ;


5° Sur toutes les questions concernant l'application de la législation relatives aux accidents du travail que le Premier ministre estimerait devoir lui soumettre.

Article 2
Cette commission est composée de quatre membres, à savoir :
Deux représentants de l'administration :
- le directeur des services administratifs et financiers, président, ou son représentant ;
- le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant.
Deux représentants du personnel issus des commissions consultatives paritaires d'agents non titulaires et deux suppléants.
La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, un médecin agréé de l'administration.
Les avis sont pris à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 3
La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat est assuré par le bureau de l'action sociale et des rémunérations des personnels.