Arrêté du 8 octobre 1982 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT PAR L'ETAT AUX REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PRISES EN CHARGE DANS LE CADRE DES CONTRATS DE SOLIDARITE.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 4 novembre 1982 |
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Dernière modification : | 4 novembre 1982 |
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale, les caisses centrales de mutualité sociale agricole ainsi que les organismes de recouvrement des cotisations dues aux régimes spéciaux de salariés mentionnés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon centralisent les éléments nécessaires à la liquidation de la dette de l'Etat résultant de l'application des ordonnances des 16 et 30 janvier 1982 susvisées.
Ils établissent chaque trimestre un état de la liquidation provisoire de la dette relative aux derniers mois connus, en distinguant le cas échéant les prises en charge qui résultent de l'application de chacune de ces ordonnances.
Cet état est notifié au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'emploi et, pour ce qui les concerne, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'agriculture.
L'Etat verse le 15 de chaque mois à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales un acompte sur la base des résultats de la dernière liquidation provisoire.
Le montant des trois premiers acomptes est déterminé forfaitairement sur la base d'une évaluation prévisionnelle établie en commun par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et, pour ce qui le concerne, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, après consultation des organismes mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
L'écart constaté entre le montant des trois premiers acomptes et le résultat de la première liquidation provisoire est imputé sur le montant du premier acompte suivant celle-ci.
En ce qui concerne les organismes autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 2, les versements de l'Etat interviennent après réception de la notification de chaque état de la liquidation provisoire mentionné à l'article 1er.