Arrêté du 9 décembre 1982 relatif à l'homologation des produits et appareils à usage préventif diagnostique ou thérapeutique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 1983
Dernière modification : 5 janvier 1983

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Versions du texte

Le ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur, le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé, le ministre des anciens combattants, le ministre de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer.
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou services ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1985 sur l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu le décret n° 81-713 du 23 juillet 1981 fixant les attributions du ministre de la santé,
Article 1
Les produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique figurant sur une liste publiée par le ministre chargé de la santé et destinés à être utilisés par les administrations hospitalières publiques, métropolitaines et d'outre-mer, civiles et militaires, et les services qui en dépendent, sont soumis à homologation du ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale d'homologation prévue à l'article 3.
Article 2
La liste des produits et appareils soumis à homologation est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'homologation [*autorité compétente*], à l'exception des produits et appareils pour handicapés qui feront l'objet d'une liste commune établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des anciens combattants.
Article 3
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale d'homologation.