Arrêté du 3 juillet 1984 relatif à la circulation par la poste, avec dispense d'affranchissement, des plis concernant la législation d'assurance maladie de la régie autonome des transports parisiens *RATP*

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 juillet 1984
Dernière modification : 13 juillet 1984

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 mars 1987, 65303, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] que, par suite, le maire de Colombier-Saugnieu était incompétent pour délivrer, comme il l'a fait par l'article 1 er de son arrêté du 3 juillet 1984 les autorisations d'exploiter des voitures de place destinées à la desserte de l'aéroport dit de Satolas et pour fixer, par l'article 3 du même arrêté, le nombre maximal des autorisations définies à l'article 1 er ; que, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre délégué auprès du ministre de la recherche et de l'industrie, chargé des P.T.T.,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 61 ;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 77 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et notamment son article 61 ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1962 relatif à la circulation par la poste, avec dispense d'affranchissement des plis recommandés, avec ou sans avis de réception, concernant l'application des législations de sécurité sociale (régime général et régimes spéciaux), des législations sociales agricoles et du Fonds national de solidarité,
Article 1
Sont admises à circuler par la poste, en dispense d'affranchissement, les correspondances concernant l'exécution de la législation d'assurance maladie, maternité, invalidité (soins) de la Régie autonome des transports parisiens, expédiées ou reçues par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.
Article 2
L'administration des P.T.T. peut vérifier le contenu des correspondances visées à l'article premier. La vérification est effectuée d'office s'il s'agit de plis non clos, ainsi que de plis clos expédiés par les assujettis et ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 ci-après. Elle ne peut être effectuée qu'en présence d'un représentant de l'organisme expéditeur ou destinataire, selon le cas, lorsqu'il s'agit de plis clos autres que ceux visés ci-dessus.
Article 3

Les correspondances émanant de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens doivent porter, dans leur suscription, la mention imprimée "Dispense d'affranchissement, sécurité sociale", complétée par la désignation imprimée ou manuscrite de l'organisme expéditeur.

Le dépôt de ces correspondances est effectué au guichet du bureau de poste.