Arrêté du 26 octobre 1984 fixant les modalités du remboursement de cotisations d'assurance vieillesse à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 novembre 1984
Dernière modification : 10 novembre 1984

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways, et notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 1er, 3 et 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié, et notamment l'article 7 ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1970 fixant les modalités du remboursement de cotisations d'assurance vieillesse à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1975 relatif au financement en 1974 de l'assurance vieillesse de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Article 1

La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés reverse à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 23 novembre 1955 susvisé, une fraction égale pour l'année 1984 à 95 p. 100 de la double cotisation patronale et ouvrière affectée à la couverture de l'assurance vieillesse des personnels visés à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954.


A compter de l'année 1985, cette fraction est fixée à 58 p. 100.

Article 2

I - Pour l'année 1984, le reversement des cotisations est à titre provisionnel fixé à 355 millions de francs.

Il fait l'objet de deux versements intervenant en octobre et en novembre 1984 qui sont respectivement fixés à 150 millions de francs et à 205 millions de francs.

II - Pour l'année 1985, le reversement des cotisations est à titre provisionnel fixé à 230 millions de francs. Il fait l'objet d'acomptes d'un montant équivalent versés aux 8 janvier, 8 avril, 8 juillet et 8 octobre 1985.

III - L'apurement de l'année 1984 devra intervenir avant le 31 décembre 1985 et celui de l'année 1985 avant le 31 décembre 1986

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, F. MERCEREAU.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, B. DE GALLE.
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service du travail et de la protection sociale, R. LEJUEZ.