Arrêté du 2 novembre 1984 portant relèvement indiciaire et réaménagement des carrières des agents des collectivités locales classés à l'échelle 1 et au groupe III.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 novembre 1984
Dernière modification : 14 novembre 1984

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Article 10

Les agents communaux titulaires d'un emploi classé à l'échelle 1 de rémunération et parvenus au 8ème échelon de cette échelle à la date d'effet du présent arrêté sont reclassés à cette date au 8ème ou au 9ème échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ECHELLE 1 ACTUELLE
(8 échelons)

SITUATION DANS L'ECHELLE 1 DOTEE DE 9 ECHELONS

Echelon

Ancienneté

8 échelon avant 4 ans

8 échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

8 échelon après 4 ans

9 échelon

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

Article 11
Les agents communaux ayant atteint au moins le 7ème échelon de l'échelle 1, promus ou recrutés au groupe III, perçoivent pendant toute la durée où ils demeurent classés dans ce groupe la rémunération afférente à l'échelon immédiatement supérieur à celui dans lequel ils sont rangés.
Article 12
Les agents communaux relevant de l'échelle de rémunération E 1 qui ont bénéficié des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant organisation des carrières de certains emplois communaux entre le 1er janvier 1984 et la date de parution du présent arrêté conservent le bénéfice de ces dispositions à titre personnel.