Arrêté du 24 novembre 1987 relatif au conseil de perfectionnement commun à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 décembre 1987
Dernière modification : 28 avril 1989

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Le ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 79-167 du 1er mars 1979 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;

Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;

Vu le décret n° 85-515 du 9 mai 1985 relatif à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement,
Article 1
Il est institué un conseil de perfectionnement, commun à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.
Article 2
Le conseil de perfectionnement donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des armées et qui peuvent concerner, en particulier :
Les spécialités et options éventuelles qui doivent être enseignées en fonction de l'évolution des besoins ;
L'orientation générale à donner aux programmes, aux méthodes d'enseignement, ainsi qu'aux activités des laboratoires, en fonction de l'évolution des besoins et du développement des sciences et des techniques ;
Les activités des écoles consacrées au perfectionnement et à la mise à jour des connaissances ;
La coordination des enseignements des deux écoles ;
La politique à suivre en matière de recrutement et d'orientation des élèves ;
Les perspectives d'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
L'aspect financier des questions évoquées ci-dessus.
Article 3

Le conseil de perfectionnement comprend les membres de droit suivants :


-l'inspecteur général de l'armement, président ;


-les inspecteurs de l'armement ;


-le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement ou son représentant ;


-le directeur des recherches, études et techniques d'armement ou son représentant ;


-le directeur des armements terrestres ou son représentant ;


-le directeur des constructions navales ou son représentant ;


-le directeur des constructions aéronautiques ou son représentant ;


-le directeur des engins ou son représentant ;


-le directeur de l'électronique et de l'informatique ou son représentant ;


-le directeur du service hydrographique et océanographique de la marine ou son représentant ;


-le directeur de chacune des écoles.


En outre, le conseil comprend des membres nommés par le ministre chargé des armées pour une durée de trois ans renouvelable une fois :


- quatre personnalités de l'industrie, dont deux de l'industrie aérospatiale et deux des industries travaillant en relation avec la direction des armements terrestres et la direction des constructions navales, ou leurs suppléants ;


- trois ingénieurs des études et techniques d'armement ;


- deux représentants des personnels enseignants de chacune des deux écoles ;


- un représentant des anciens élèves de chacune des écoles sur proposition de leurs associations représentatives, ou son suppléant.


Deux élèves de chaque école, dont au moins un ingénieur des études et techniques d'armement, nommés par le ministre chargé des armées, participent avec voix délibérative aux travaux du conseil. Le mandat de ces élèves prend fin à l'achèvement de leur scolarité.


Lorsqu'un membre du conseil de perfectionnement cesse pour une raison quelconque de remplir les conditions ayant motivé sa nomination, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.


Le président du conseil de perfectionnement peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence paraît utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.